samedi 11 juin 2016

L'assurance et le consommateur dans la Communauté européenne


La réalisation du marché unique de l'assurance apportera davantage de choix au consommateur, grâce à la possibilité offerte aux compagnies d'assurance de proposer leurs produits partout dans la Communauté, sur la base d'un système de licence unique délivrée dans leur Etat d'origine. Les consommateurs seront en droit de souscrire des assurances aussi bien auprès de compagnies d'assurance nationales que de compagnies d'assurance basées dans un autre Etat Membre. Dans ce dernier cas, le consommateur peut également prendre l'initiative de contacter une compagnie d'assurance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance. La législation communautaire établit des règles minimales communes de protection du consommateur, aussi bien dans le secteur de l'assurance sur la vie que de l'assurance "non vie" (responsabilité civile, biens, incendie, etc.): le consommateur a le droit de disposer d'une quantité importante d'informations, et il bénéficiera toujours de la protection assurée par la législation sur la commercialisation et la publicité de son Etat Membre de résidence. Même si le consommateur choisit de passer un contrat avec une entreprise étrangère, il est en droit de soumettre des plaintes éventuelles à l'autorité de contrôle de son Etat de résidence. Cette dernière coopérera avec l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de la compagnie pour examiner et résoudre le litige. Les consommateurs sont donc invités à connaître la structure de leurs droits dans le cadre du marché unique de l'assurance, afin de les faire respecter, et de pouvoir obtenir réparation s'ils ne le sont pas. La nécessité d'une action au niveau communautaire Avant la réalisation du marché unique des services d'assurance, le secteur des assurances était caractérisé, dans de nombreux Etats Membres, par l'existence de marchés extrêmement réglementés: Les compagnies d'assurance ne pouvaient offrir leurs polices qu'aux consommateurs de l'Etat Membre où elles étaient établies. Cela voulait dire que le choix des consommateurs était limité aux services d'assurance offerts sur le territoire de leur Etat de résidence. Si un consommateur, pour une raison quelconque, avait conclu un contrat d'assurance avec une compagnie étrangère, ce contrat, dans la plupart des Etats Membres, n'aurait eu aucun effet (dans la mesure où les autorités auraient été informées de son existence, par exemple en cas de litige ou de déduction fiscale...). L'existence d'autorités publiques de surveillance et de procédures d'autorisation préalable était considérée comme une nécessité pour offrir des garanties suffisantes à la protection des intérêts des consommateurs dans le domaine des assurances. En réalité, les règles de surveillance rigides en vigueur dans de nombreux Etats Membres tendaient à restreindre la concurrence, et donc à limiter le choix du consommateur; elles servaient davantage les intérêts des compagnies d'assurance nationales que les intérêts du consommateur. Les consommateurs n'avaient, en matière d'information, que des droits limités, les autorités de surveillance étant jugées à même d'éliminer les clauses non équitables dans les polices d'assurance. Le choix des consommateurs européens était donc réduit aux services offerts par les compagnies d'assurance de leur propre Etat Membre. En termes de protection, on rencontrait des différences considérables selon les Etats Membres concernés. Le défi qui se posait à la Communauté était d'élargir le choix des consommateurs tout en établissant les conditions minimales d'un système de protection des consommateurs acceptable. L'analyse qui suit décrit, secteur par secteur, la réponse de la Communauté à ce défi, en prenant en considération les différents secteurs des assurances qui concernent les consommateurs. L'action menée au niveau communautaire Assurance sur la vie Trois importantes Directives européennes1 ont progressivement harmonisé les conditions de fonctionnement d'un marché unique de l'assurance sur la vie. Suite à cette harmonisation, une compagnie d'assurance établie dans un Etat Membre est autorisée, moyennant une procédure de licence unique, à commercialiser ses services à travers l'ensemble de la Communauté. Les autorités nationales sont à présent tenues de contrôler les actifs et les réserves techniques des compagnies d'assurance dont le siège central se trouve situé sur leur territoire, non seulement pour ce qui a trait à leurs activités domestiques mais aussi pour leurs activités dans les autres Etats Membres. En principe, ces Directives offrent au consommateur un choix plus étendu et une meilleure protection. A partir du 1er janvier 1994, les consommateurs seront en droit de souscrire des assurances sur la vie auprès de toute compagnie d'assurance basée dans la Communauté, que ce soit dans le pays de résidence des consommateurs ou dans un autre Etat Membre. A cette fin, ils pourront choisir entre: - une police d'assurance sur la vie d'une compagnie d'assurance nationale (comme auparavant, cela peut être une compagnie nationale d'assurances, ou la succursale dans le pays d'une compagnie étrangère); - une police d'assurance sur la vie d'une compagnie d'assurance basée dans un autre Etat Membre, et qui offre ses polices, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances implanté dans le pays du consommateur; - contacter une compagnie d'assurances basée dans un autre Etat Membre, soit personnellement, soit avec l'aide d'un courtier d'assurances. Tous ces contacts devront être facilités d'un point de vue administratif par l'abandon des procédures d'autorisation préalable. Protection minimale commune La législation communautaire garantit au détenteur d'une police d'assurance sur la vie des droits spécifiques avant et pendant le processus de conclusion du contrat: Le preneur d'assurance bénéficie d'une période de réflexion comprise entre 14 et 30 jours à partir du moment où il lui est signalé que le contrat a été conclu, délai durant lequel il a la possibilité de résilier le contrat. La définition de la durée exacte de ce délai de réflexion est laissée à l'appréciation de chaque Etat Membre. Si les compagnies d'assurances sont autorisées à faire la publicité de leurs produits par tous les moyens disponibles, et cela à travers l'ensemble de la Communauté, elles sont également tenues de respecter les règles qui gouvernent les formes et le contenu de telles publicités. Le preneur d'assurance a droit à une information détaillée, non seulement avant que le contrat ne soit conclu, mais aussi durant toute la durée de ce contrat. Cette information porte sur la compagnie d'assurances et comprend, entre autres points: - l'adresse du siège central, ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat est conclu, - toute modification dans la forme légale ou l'adresse, - la portée du contrat (terme, modes de résiliation, dispositions d'ordre fiscal, loi applicable au contrat, information sur l'état des primes, etc.) L'information doit être fournie dans une langue officielle de l'Etat Membre où réside le preneur d'assurance (à moins que ce dernier n'ait demandé l'utilisation d'une autre langue), pour autant que cela soit permis par l'Etat de résidence. En l'absence d'harmonisation des législations relatives aux contrats d'assurance, la règle fondamentale établie par les Directives est que la loi applicable aux contrats d'assurance est celle de l'Etat Membre du preneur d'assurance. Cependant, dans certaines circonstances, c'est-à-dire si la législation de l'Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays, en respectant le cas échéant les dispositions impératives de la loi de l'Etat Membre de résidence du preneur d'assurance. Ce n'est le cas, à l'heure actuelle, qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cependant un Etat Membre ne peut empêcher un preneur d'assurance résidant sur son territoire de souscrire un contrat d'assurance soumis à un droit étranger que dans la mesure où cela est contraire aux dispositions légales concernant l'intérêt général dans cet Etat Membre. Coopération entre les autorités dans le traitement des plaintes Dans le cas de plaintes concernant le non respect, par une compagnie d'assurances étrangère de ses obligations, les consommateurs peuvent adresser leurs plaintes à l'autorité de contrôle de leur Etat de résidence. L'autorité de contrôle peut, si nécessaire, prendre contact avec l'autorité du pays d'origine de la compagnie en question afin de traiter de manière efficace la plainte du preneur d'assurance/consommateur.

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